Les revenus des
auteurs sont soumis à imposition et sont à déclarer en tant que bénéfices non
commerciaux (BNC) ou en tant que traitements et salaires
(TS).
Les BNC
(Bénéfices
non-commerciaux)
Les BNC
(Bénéfices
non-commerciaux
) comprennent les bénéfices des professions non
commerciales et les revenus assimilés, dont les bénéfices des professions
libérales ; les droits d'auteur perçus par les écrivains (art. 92-2 2° CGI, Code
général des impôts) Il existe deux modes d'imposition des BNC : le régime de
déclaration contrôlée et le régime de déclaration et d'imposition simplifiée dit
régime spécial " micro ".
Le régime de déclaration
contrôlée
Il sera utilisé notamment en cas
de recettes supérieures à 27 000 €.
En pratique, l'option pour ce
régime sera simplement établie sur papier libre et sera exercée avant le 1er
février de l'année en cours.
Pour les contribuables qui
débutent leur activité, la date limite de l'option est fixée à la date prévue
pour le dépôt de la déclaration de bénéfice. Cette option peut donc être exercée
pour la première année d'exercice même si le début de l'activité se situe après
le 1er février (applicable donc pour les bénéfices de l'année précédente).
Le choix pour ce régime peut être
renouvelé par tacite reconduction.
Tous les revenus devront être
déclarés sur l'imprimé n° 2042 en plus de la déclaration de résultat non
commercial de l'année civile précédente qui sera déclarée sur l'imprimé n° 2035.
Afin de déterminer les BNC, il
suffit de faire la différence entre les recettes encaissées au cours de l'année
et les dépenses professionnelles payées au cours de cette même année.
Les recettes englobent les
rémunérations et les remboursements de frais (forfaitaires ou frais réels)
auxquels peuvent s'ajouter certains prix et récompenses littéraires. Les
dépenses nécessaires pour l'exercice de la profession doivent être justifiées.
La
déduction de ces dépenses peut se faire pour leur montant réel ou de manière
forfaitaire dans certains cas précis (frais de personnel, frais de transport
nécessités par la profession, frais de réception, frais de formation
professionnelle, cotisations versées aux syndicats professionnels,
etc.).
Fiscalité des auteurs
Le
régime spécial " micro " (régime de déclaration et d'imposition simplifiée)
Il sera choisi quand les recettes n'excèdent pas 27 000 € et
lorsque le contribuable est exonéré de TVA ou bénéficie de la franchise en base
de la TVA ; cependant, le choix pour le régime de déclaration contrôlée est
possible.
L'imposition des revenus de
l'année précédente se fera sur un bénéfice forfaitairement évalué à 63 % des
recettes, l'abattement de 37 % représente une évaluation forfaitaire des frais,
avec un minimum de 305 € (loi 2002-1575 du 30 décembre 2002, art. 22).
Les revenus, constitués du montant brut des recettes,
seront déclarés simplement sur l'imprimé n° 2042 accompagné de l'état n° 2042
P.
Les traitements et salaires
(TS)
Les traitements et salaires (TS)
concernent les rémunérations perçues dans le cadre d'une activité salariée et
certains statuts particuliers.
Pour les
auteurs, les TS concernent le montant brut de leurs droits, c'est-à-dire les
sommes perçues au titre de la cession forfaitaire d'une oeuvre, d'un pourcentage
des recettes d'une vente ou de l'exploitation d'une oeuvre, des produits des
droits d'auteur versés par les sociétés civiles (type Sacem). Les
revenus des auteurs
D'après
l'art. 93-1 quater du CGI, les revenus, déclarés dans leur totalité par
l'éditeur de l'auteur ou par la société d'auteur, rentrent dans la catégorie "
traitements et salaires ".
Cet
article vise les " écrivains et les compositeurs ", c'est-à-dire, selon
l'interprétation de l'administration fiscale, l'auteur d'un texte, donc les
paroliers.
A noter que, même si c'est le
régime des TS qui s'applique, les revenus de l'auteur auront toujours le
caractère de BNC.
La déclaration sous régime de
déclaration contrôlée des BNC est possible si le montant total des droits
d'auteur excède 27 000 € hors taxe, mais cette déclaration se fera pour l'année
en cours et pour les deux années à venir, cette option étant irrévocable durant
cette période. L'auteur peut opter pour le régime déclaratif spécial dans le cas
où ses droits n'excèdent pas 27 000 € hors taxe.
Les recettes sont calculées en
déduisant les frais professionnels des sommes encaissées en tant que droits
d'auteur.
Le revenu net imposable sera donc
constitué des droits d'auteur bruts déduits des cotisations payées au titre des
régimes obligatoires de Sécurité sociale (Agessa) et des frais professionnels.
L'auteur n'aura pas à souscrire
une déclaration spéciale en plus de la déclaration n° 2042.
La déduction des frais sera soit
une déduction forfaitaire soit une déduction pour frais réels. Cependant dans le
cadre des frais réels, les auteurs peuvent déduire le prix d'acquisition du
matériel ou mobilier nécessaires à leur fonction dans la limite d'un montant
unitaire de 500 € et quand la valeur excède ce montant pratiquer une
dépréciation annuelle (en amortissement linéaire).
La déduction forfaitaire s'élève à
10 %, le montant net de frais fait ensuite l'objet d'un abattement de 20 % (art.
158 CGI).
Si l'auteur exerce une activité
salariée en parallèle, la déduction des 10 % s'applique de manière globale à
tous ses revenus, son montant sera réparti au prorata des revenus provenant des
diverses activités.
La déduction
pour frais réel exclut toute déduction forfaitaire. Le montant des frais devra
alors être justifié en gardant les factures, notes…
L'auteur joindra à sa déclaration
un état détaillé faisant apparaître la nature et le mode de calcul de chaque
catégorie de frais.
Il est possible d'appliquer une
déduction de 3 % sur les droits bruts perçus couvrant certains frais uniquement
(documentation générale, réception à domicile, voyages, communications
téléphoniques et fournitures diverses). Donc, pour ces droits, si l'auteur opte
pour la déduction de 3 %, il ne pourra pas déduire ces frais pour leur montant
réel.
Le régime des TS peut
être combiné avec les dispositions de l'art. 100 bis du CGI qui permettent
d'opter pour l'imposition sur bénéfice moyen calculé sur trois ou cinq ans,
cette option pouvant être révoquée. Cet article rend possible un étalement des
revenus sur trois ou cinq ans (trois ans = deux années écoulées plus année en
cours/cinq ans = quatre années écoulées plus année en cours), le choix de la
durée sera expressément mentionné et ne pourra pas être changé en cours
d'option.
Ce système permet de payer le même
montant d'impôts sur trois ou cinq ans et est intéressant dès lors que les
revenus sont irréguliers et que des bénéfices importants sont réalisés une
année.
A noter que les auteurs domiciliés
en France bénéficient de ce régime des TS quant ils perçoivent des droits de
source étrangère.
Les revenus
de l'auteur seront considérés comme des BNC s'ils ne sont pas déclarés par la
société d'auteur ou par l'éditeur.
La TVA
Les opérations situées dans le
champ d'application de la TVA seront soumises à TVA, c'est-à-dire les opérations
effectuées à titre onéreux (en contrepartie de quelque chose) par un assujetti
(art. 256-I CGI) ; que ce soit une livraison de biens (vente) et des prestations
de services.
Un assujetti est défini comme
toute personne qui exerce de manière indépendante une des activités économiques
de l'art. 256 A CGI, ce qui exclut les salariés.
Les auteurs agissant en tant
qu'indépendants verront leurs revenus tirés de l'exercice du droit de
reproduction et rémunération pour copie privée soumis à TVA ainsi que, pour les
interprètes, les sommes perçues au titre de l'autorisation d'exploitation (pour
les sommes n'ayant pas le caractère de salaire) ; la rémunération pour copie
privée et la rémunération équitable.
Ainsi, les
rémunérations hors salaire des interprètes et des auteurs seront soumises à TVA,
le taux applicable sera le taux réduit de 5,5 % pour la France métropolitaine et
les territoires fiscalement assimilés et de 2,10 % pour les Dom-Tom (art. 279 G
CGI).
La base d'imposition est
constituée de l'ensemble des sommes avant tout prélèvement effectué pour leur
compte par les sociétés civiles.
A noter que
les prix, récompenses ou aides ne sont pas imposables à la TVA si ceux-ci ne
rémunèrent pas une livraison de biens ou une prestation de
services.
L'auteur peut opter volontairement
pour un assujettissement à la TVA si, par exemple, il a engagé des frais
professionnels importants sur lesquels il peut récupérer la TVA.
Cette option
s'appliquera aux deux années incluant celle où l'auteur a posé cette
option.
Il existe une possibilité de
retenue à la source (art. 285 bis CGI). Les sociétés civiles, producteurs et
éditeurs qui versent des droits d'auteur, doivent retenir le montant de la TVA
due à l'auteur (+ déduction forfaitaire de 0,8 % des droits), déclarer et verser
ce montant au Trésor.
Dans ce cas,
l'auteur n'est soumis à aucune obligation comptable au titre de la TVA ; il aura
seulement comme obligation de conserver les relevés de droits que lui adresse la
partie versante.
L'auteur peut renoncer à cette
retenue à la source pour cinq ans, cette renonciation est renouvelable par
tacite reconduction pour cinq ans.
La
TVA sur les frais professionnels n'ouvre pas droit à déduction lorsque ces frais
sont, pour les auteurs, les frais de déplacement, de restaurant, de réception,
etc.
Toute personne assujettie à TVA doit tenir une comptabilité
ou un livre spécifique (ce dernier est plus simple à tenir, mentionnant au jour
le jour les diverses opérations).
Il existe, pour la perception
de la TVA le régime réel normal (imprimé CA3) (régime de droit commun =
déclaration
mensuelle ou régime des acomptes provisionnels) ou le régime simplifié (imprimé
CA 12) (quatre acomptes prévisionnels dus au titre de l'année précédente).
Selon le régime du réel normal, une déclaration de la
TVA encaissée et de la TVA récupérable seront effectuées et c'est le solde entre
les deux qui constituera le montant de TVA à payer. Si le solde est négatif,
l'assujetti dispose d'un crédit de TVA (remboursé ou reporté sur la déclaration
suivante).
La franchise
en base de TVA est un dispositif qui dispense les assujettis à TVA de
déclaration et du paiement de la TVA cependant elle oblige à ne pas déduire de
TVA et de ne pas faire apparaître de TVA sur les factures mais de faire mention
sur les dites factures de " TVA non applicable, article 293 B du CGI " (CA
inférieur ou égal à 76 300 € de l'année N-1 pour les livraisons de bien, ventes
à consommer sur place et prestations d'hébergement ou un CA inférieur ou égal à
27 000 € pour les autres prestations). Une franchise particulière générale en base de TVA existe
pour certaines catégories et notamment pour les auteurs d'oeuvres de l'esprit,
et dispense alors les assujettis de déclaration et de paiement de la TVA. Cette
franchise est fixée à 37 400 € (= chiffre d'affaires) pour la livraison de leur
oeuvre et la cession des droits patrimoniaux des auteurs et pour l'exploitation
des droits patrimoniaux pour les artistes (art. 293 B et 293 G CGI).
Il
existe une franchise pour les opérations non couvertes par la franchise
particulière qui s'applique lorsque le chiffre d'affaires n'excède pas 15 300 €
pour l'année précédente, s'il est supérieur à 18 300 € pour l'année en
cours.
Les
obligations
(art. 286 CGI)
1. Déclaration d'existence et d'identification auprès
du CFE (Centre de formalités des entreprises) dans les 15 jours du début de
l'activité. Il existe une dispense de cette formalité pour les auteurs et les
interprètes dès lors qu'il y a retenue à la source
2. Tenue d'un livre journal : tous les jours, les
opérations y sont reportées avec mention ou non de la
TVA
3. Tenue d'un
registre des dépenses : détail des achats présentés mois par
mois
4. Etablissement
des notes de droits d'auteur qui sont une facture (art. 289 CGI) comportant les
mentions suivantes : nom et adresse de l'auteur et du client ; date et n° de
facture, désignation de la prestation, quantité et prix unitaire, montant HT,
taux TVA, montant TVA, montant TTC, cotisation maladie (Agessa), CSG et
CRDS.
Si l'auteur n'est pas assujetti à la TVA : toutes les
mentions seront portées sauf en ce qui concerne la déclaration de la TVA, il
faudra indiquer " TVA non applicable - art. 293 B CGI ".
5. Conservation de ces notes de droits d'auteur durant
6 ans
6.
Paiement de la TVA.
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